J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08467

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Décret no 2002-752 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne d'information continue »


NOR : MCCT0200286D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 44 ;
Vu l'avis no 2002-1 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 mars 2002,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne d'information continue », annexées au présent décret, sont approuvées.


Art. 2. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIETE
LA CHAINE D'INFORMATION CONTINUE
Préambule

La société de télévision, dénommée « La Chaîne d'information continue », créée conformément au dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, édite, pour le compte de France 2 et de France 3, un service de télévision diffusé en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers. Elle répond à des missions de service public, telles que définies à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi qu'au présent cahier des charges.
La création de programmes d'information continue répond au besoin croissant de connaissance et de compréhension de l'actualité exprimé par les téléspectateurs. Conformément aux dispositions du protocole d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres, la mise en place de ce service, dans le cadre du service public de communication audiovisuelle, est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société française ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias.
La Chaîne d'information continue offre aux téléspectateurs un service d'information permanent sur l'actualité en France et dans le monde. A ce titre, elle conçoit et diffuse un programme centré sur toute l'information, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et de résumés d'actualité.
La société a pour mission de rendre compte de l'actualité nationale et internationale et de permettre au téléspectateur une meilleure analyse de l'information. Pour cela, elle diffuse régulièrement des programmes spécifiques pour analyser et expliquer les événements afin de favoriser le débat démocratique. Ces émissions portent en particulier sur les enjeux internationaux et européens, la vie économique et politique, y compris dans leur dimension régionale et locale, les phénomènes de société, l'éducation, le sport et la diversité culturelle.
Dans le cadre de sa mission d'information du public, elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes. Elle veille à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion et constitue à ce titre un lieu d'exercice et de diffusion de la démocratie.
Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information du public, pris dans toutes ses composantes et le respect de la dignité de la personne humaine.
La Chaîne d'information continue assure ses missions en complémentarité des missions d'information confiées à France 2 et France 3 et aux autres sociétés de communication du secteur public. Grâce aux synergies et partenariats établis avec ces sociétés, La Chaîne d'information continue développera une présentation originale et complète de l'information nationale et internationale.
Solidaire avec les chaînes du groupe France Télévision, La Chaîne d'information continue peut participer à des actions communes utiles lorsque le service public, l'efficacité économique ou budgétaire ou la taille mondiale du marché le justifient. A ce titre, l'ensemble des programmes, services ou messages de toute nature que chacune d'elles met à la disposition du public constituent une base de données commune, ayant vocation à être utilisée, dans le respect de la réglementation applicable, par toutes les sociétés du groupe France Télévision.
Pour répondre à la diversification des supports de la communication audiovisuelle et à l'évolution des attentes du public, La Chaîne d'information continue s'attache, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir et de compléter son offre de programmes, ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle, notamment l'interactivité.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

La Chaîne d'information continue est diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que, pour sa rediffusion intégrale et simultanée, par câble et par satellite, dans le respect des dispositions du présent cahier des charges.
Article 2

La société développe, dans le cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et d'enrichir son offre de programmes.
A cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de communication en ligne complétant et prolongeant les émissions qu'elle programme. Elle assure la promotion de ces services.
Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle.
Article 3

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et de ses programmes ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
A ce titre, elle veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables. En outre, les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation impartiale des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Elle transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à un rythme mensuel et hebdomadaire en période électorale, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
La société s'interdit de recourir à des procédés susceptibles de nuire à la bonne information du téléspectateur.
Article 4

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, au secret de la vie privée et à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 5

La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue, à travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes.
La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des images comprenant des scènes de pornographie et de montrer, notamment dans les journaux télévisés, le spectacle de la violence pour la violence.
Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Si la société a recours à des émissions de reconstitution de faits vécus, elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits.
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 6

La société favorise la connaissance, la promotion et l'illustration de la langue française en France et dans le monde.
Les personnels intervenant à l'antenne sont tenus à un usage correct de la langue française. Ils s'abstiennent, à ce titre, d'utiliser des termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français.
Article 7

En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicable.
Article 8

La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes. Le volume annuel des émissions faisant l'objet de modalités d'accès particulières est fixé par l'organe social compétent de la société.
Article 9

La société diffuse gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
Article 10

La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
Article 11

La société veille à coordonner son activité avec celle des autres sociétés du groupe France Télévision, notamment dans la programmation, la mise en oeuvre des moyens de production et l'utilisation des images.
Article 12

La société peut conclure avec l'Etat, ainsi qu'avec des organismes publics et privés, des entreprises et des collectivités locales, toutes conventions utiles à l'accomplissement de ses missions.
Chapitre II
Dispositions relatives aux programmes
Article 13

L'organe social compétent de la société est régulièrement consulté sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles de la grille de programmes afin qu'il puisse s'assurer de la conformité de celle-ci avec les obligations du présent cahier des charges.
Article 14

La Chaîne d'information continue conçoit et diffuse un programme accessible de 0 heure à 24 heures.
Article 15

La société conçoit, réalise et diffuse des émissions d'actualité dont le but est d'informer et d'éclairer le public.
Article 16

La société conçoit, réalise et diffuse des émissions et des services destinés à apporter des réponses aux interrogations du public sur l'actualité nationale et internationale, les phénomènes de société, les conditions de vie des populations.
Article 17

La société peut diffuser, dans la limite de 20 % de son temps de programmation, des oeuvres audiovisuelles au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990.
Dans le respect de la réglementation applicable, la société peut diffuser des éléments de programme de sociétés du groupe France Télévision, notamment des reportages ou des magazines. Elle complète leurs programmes en leur fournissant des éléments relatifs à l'actualité la plus récente. Pour sa part, elle a accès, selon des modalités définies d'un commun accord, aux images d'actualité de ces chaînes. Pour l'élaboration de ses programmes, elle peut également faire appel au réseau des correspondants à l'étranger de France 2 et France 3.
Article 18

La société diffuse des extraits des débats parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, lorsque l'actualité le justifie, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
Article 19

La société diffuse, à une heure d'écoute appropriée, des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées en concertation. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage à l'antenne. Les frais occasionnés par ces émissions sont pris en charge par la délégation à la sécurité routière.
Article 20

La société ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
Chapitre III
Dispositions relatives à la production
Article 21

La société peut participer à des accords de coproduction ou de développement concerté de programmes ou de services liés à l'information, notamment avec les autres sociétés du groupe France Télévision.
Article 22

La société recourt pour la conception de ses programmes d'actualité, outre à ses propres productions, à des productions acquises auprès de tiers ainsi qu'aux images et prestations de la rédaction de France 2 et des rédactions nationale ou régionales de France 3. Les modalités de la coopération de la société avec France 2 et France 3 sont fixées par convention. Les images produites par la société ont vocation à être fournies aux autres éditeurs de services du groupe France Télévision.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la publicité et au parrainage
Article 23

Il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
Article 24

La programmation des messages publicitaires respecte les dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié sous les réserves suivantes :
Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
- les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ;
- les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret précité du 17 janvier 1990, peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
Article 25

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
Article 26

Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 12 % des recettes que la société perçoit au titre de la publicité pour les deux premières années et 8 % à compter de la troisième année.
Article 27

Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente. Elle respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
Article 28

La société peut faire parrainer ses émissions dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 précité.
Chapitre V

Dispositions relatives aux relations avec les organismes chargés de missions de service public dans le domaine de la communication
Article 29

L'INA assure, conformément à son cahier des missions et des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société.
En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnels de la société.
A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage.
Article 30

Dans le cadre de partenariats avec La Chaîne parlementaire, RFO, TV 5, CFI, RFI et Radio France, notamment avec France Info, La Chaîne d'information continue met à disposition de ces sociétés des éléments de ses programmes et bénéficie en retour d'éléments des programmes produits par ces sociétés, selon des modalités fixées par convention.
Chapitre VI
Action internationale
Article 31

La société fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères, des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger.
Article 32

La société adhère à la Communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation.
Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de cette communauté.
Chapitre 7
Contrôle du respect
des dispositions du cahier des charges
Article 33

La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges.
Article 34

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des charges.
A cette fin, la société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants.